M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
7. Le calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 52 semaines par année et selon le taux de ponte établi, selon le cas, au Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le calcul prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 52 semaines et selon un taux de ponte réputé de 17,52 douzaines par année par pondeuse.
Lorsqu’une année de production comprend 53 semaines de comptabilité, le producteur doit aussi payer la contribution prévue à l’article 1 pour cette 53e semaine.
On entend par «année de production», le laps de temps compris entre le premier jour de la première période de production d’une année jusqu’au dernier jour de la dernière période de production de cette même année.
Décision 6117, a. 7; Décision 10157, a. 3; Décision 10893, a. 1; Décision 11666, a. 4; Décision 12182, a. 6.
7. Le calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes par année et selon le taux de ponte établi, selon le cas, au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le calcul prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes et selon un taux de ponte réputé de 17,52 douzaines par année par pondeuse.
Décision 6117, a. 7; Décision 10157, a. 3; Décision 10893, a. 1; Décision 11666, a. 4.
7. Le calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes par année et selon le taux de ponte établi, selon le cas, au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le calcul prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes et selon un taux de ponte réputé de 16,80 douzaines par année par pondeuse.
Décision 6117, a. 7; Décision 10157, a. 3; Décision 10893, a. 1.
7. Le calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes par année et selon le taux de ponte établi, selon le cas, au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le calcul prévu au paragraphe 3 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 semaines et selon un taux de ponte réputé de 16,80 douzaines par année par pondeuse.
Décision 6117, a. 7; Décision 10157, a. 3.
7. Le calcul prévu à l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes par année et selon le taux de ponte établi, selon le cas, au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 7.